15. Le cessionnaire ou, selon le cas, le secrétaire doit, dans les 10 jours suivant la date où il prend possession des éléments visés à l’article 10 et au paragraphe 3 de l’article 12 d’un huissier cessant définitivement d’exercer, faire publier dans un quotidien circulant dans la région où l’huissier exerçait sa profession, une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et les heures de bureau pendant lesquelles il peut être rejoint. Cette publication doit être affichée au palais de justice du district où l’huissier exerçait sa profession.
Décision 2001-11-22, a. 15.